J.O. 18 du 22 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte


NOR : DOMX0400262P



Monsieur le Président,

En application des dispositions de l'accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000, la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a prévu, en son article 45, la création de trois établissements publics administratifs de l'Etat pour remplacer l'actuelle chambre professionnelle de Mayotte, dont la création avait été prévue par une ordonnance du 1er avril 1981 et son décret d'application du 25 septembre 1987, et qui a été mise en place en octobre 1988.

Dans cette perspective, trois sections préfigurant les futures chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie et chambre de métiers de Mayotte ont été créées au sein de la chambre professionnelle par un décret du 11 juillet 2001, et une rotation de la présidence du bureau de la chambre instituée afin qu'elle soit assurée à tour de rôle par un membre de chacune des trois sections.

Les élections des membres de la chambre professionnelle ainsi réorganisée se sont déroulées en octobre 2001 à partir d'une liste électorale établie pour chacune des sections, elles-mêmes pouvant être subdivisées par le préfet en catégories ; chaque section avait à sa tête un président, élu pour un an, et chaque président de section était de droit membre du bureau de la chambre professionnelle.

La présente ordonnance, prise après avis du conseil général de Mayotte sur le fondement des habilitations prévues par l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) en matière de droit rural outre-mer (article 62, I, 1°, e) et en matière de droit applicable à Mayotte aux activités commerciales, artisanales et de services (article 62, I, 7°, e), édicte les dispositions de nature législative nécessaires à la mise en place des trois chambres consulaires prévues par cet article de la loi du 11 juillet 2001 et étend à Mayotte certaines dispositions de droit rural et de droit économique.

Le titre Ier de l'ordonnance est relatif aux dispositions législatives nécessaires à la mise en place des trois chambres consulaires (articles 1er à 5).

L'article 1er procède à la modification de l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001. Celui-ci prévoyait les dispositions suivantes :

- la création des trois futures chambres consulaires de Mayotte aura lieu au plus tard le 31 décembre 2004 ;

- la chambre professionnelle de Mayotte sera supprimée à la date d'installation des membres de la dernière chambre qui sera mise en place ;

- les dispositions applicables aux trois chambres consulaires seront celles qui sont applicables aux chambres de même nature dans les départements d'outre-mer, sauf en matière de financement ;

- la taxe prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 1981 créant la chambre professionnelle de Mayotte et destinée à celle-ci sera répartie entre les trois chambres consulaires par décret en Conseil d'Etat.

En outre, l'article 77, III, 3°, de la loi du 11 juillet 2001 a prévu que l'ordonnance du 1er avril 1981 sera abrogée, à l'exception de son article 2 relatif aux ressources de la chambre professionnelle de Mayotte, à la date de la mise en place de la dernière des trois futures chambres consulaires de Mayotte.

Cet article est toutefois apparu inadapté sur plusieurs points.

Il prévoyait en premier lieu la création d'une chambre d'agriculture, alors que la section de la chambre professionnelle de Mayotte relative à l'agriculture concerne aussi la pêche. Pour tenir compte de la pluriactivité d'un nombre élevé d'agriculteurs et de pêcheurs (qui exercent souvent à la fois des activités d'agriculture, d'élevage et de pêche), il a été décidé de créer à Mayotte une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ce qui oblige à modifier en conséquence les termes de l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001. La nouvelle appellation de chambre de métiers et de l'artisanat introduite en métropole et dans les départements d'outre-mer depuis novembre 2004 est parallèlement étendue à Mayotte.

La date de création des chambres arrêtée par la loi de 2001 est par ailleurs supprimée.

Il est également inséré dans l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 une disposition permettant, pour limiter les frais de fonctionnement des chambres, de créer des services communs aux trois chambres ou à deux d'entre elles dont la liste sera établie par décret.

L'application à Mayotte de la totalité de la réglementation des chambres consulaires en vigueur dans les départements d'outre-mer n'étant pas apparue immédiatement possible, il a été décidé de prévoir des adaptations transitoires, à l'instar de celles qui avaient été mises en place dans les départements d'outre-mer lors de la création, entre 1968 et 1975, des chambres de métiers.

Enfin, l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 est modifié pour maintenir au profit des trois chambres le régime de ressources que la collectivité allouait à la chambre professionnelle depuis sa mise en place en 1988, la taxe prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 1981 n'ayant pas été instaurée. Un décret répartira ces ressources entre les trois futures chambres.

L'article 2 de l'ordonnance étend à Mayotte un ensemble de dispositions du code rural relatives aux chambres d'agriculture en leur apportant les adaptations nécessitées par la situation économique et sociale locale et par les compétences élargies de la future chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

L'article 3 de l'ordonnance modifie le code de commerce pour rendre applicables à Mayotte celles de ses dispositions législatives qui concernent les chambres de commerce et d'industrie. Cette extension s'accompagne des adaptations suivantes :

- l'application des articles relatifs aux délégués consulaires est exclue, Mayotte n'ayant pas de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus, à la différence des départements d'outre-mer ;

- l'application de la disposition relative à l'imposition qui constitue la principale ressource des chambres de commerce et d'industrie de métropole et des départements d'outre-mer est écartée. La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte sera en effet financée dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 tel que modifié par l'ordonnance ;

- le pouvoir d'autorisation prévu au profit du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie par l'article L. 711-6 du code de commerce est confié au préfet de Mayotte. Cette mesure aligne sur ce point la situation de Mayotte sur celle des départements d'outre-mer où la déconcentration au niveau des préfets a été prévue par une loi du 24 mai 1951.

L'article 4 étend à Mayotte les quelques articles de la loi du 9 avril 1898 modifiée qui n'ont pas été codifiés dans la partie législative du code de commerce issue de l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 et ratifiée par l'article 50 de la loi no 2003-7 du 3 janvier 2003.

L'article 4, III, de l'ordonnance du 18 septembre 2000 prévoit que ces articles de la loi de 1898 seront abrogés lorsqu'entrera en vigueur la partie réglementaire du code de commerce.

L'article 5 rend applicable à Mayotte un article de nature législative du code de l'artisanat.

Le titre II de l'ordonnance porte sur l'extension à Mayotte de dispositions de droit rural (articles 6 à 10) et de droit économique (articles 11 et 12).

Les articles 6 à 10 étendent à Mayotte l'application de divers articles du code rural concernant la définition des activités agricoles, les sociétés coopératives agricoles, le cheptel et le développement agricole.

L'article 11 étend à Mayotte le titre Ier de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, qui concerne la simplification de formalités administratives imposées aux entreprises.

L'article 12 étend à Mayotte six articles de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui portent sur l'immatriculation des artisans au répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat.

Le titre III de l'ordonnance regroupe les dispositions transitoires et finales (articles 13 à 18).

L'article 13 concerne la situation des agents de la collectivité départementale de Mayotte qui servent actuellement dans les services de la direction de l'agriculture et de la forêt et dans les services vétérinaires de l'Etat à Mayotte et qui y remplissent des tâches qui, en métropole et dans les départements d'outre-mer, relèvent des chambres d'agriculture. Ils seront mis à disposition de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture par la collectivité départementale de Mayotte et pourront solliciter, avant le 30 juin 2010, une affectation dans un emploi de cette collectivité ou une mise à disposition de l'Etat pour exercer un emploi dans un service déconcentré du ministère chargé de l'agriculture implanté à Mayotte. Ils pourront alors, en fonction de ce nouvel emploi, solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte relatif à l'intégration des agents de la collectivité départementale de Mayotte dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière. La condition d'emploi prévue par l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 s'appréciera alors en ce qui les concerne à la date de leur nouvelle affectation.

Ceux de ces agents qui, au 1er janvier 2011, continueront à exercer leur activité au sein de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture seront recrutés par celle-ci en qualité de contractuels, ce qui mettra fin à leur mise à disposition par la collectivité départementale de Mayotte.

L'article 14 prévoit que le mandat des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, dont l'élection est prévue en 2005, s'achèvera en 2013. Les renouvellements de cette chambre interviendront ainsi à l'avenir en même temps que ceux des chambres départementales d'agriculture. Le mandat des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte s'achèvera pour sa part en 2009, afin de faire ensuite coïncider son renouvellement avec celui des chambres de métropole et des départements d'outre-mer. Le décret en Conseil d'Etat qui interviendra pour l'application de la présente ordonnance précisera la durée du mandat des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, cette disposition étant de nature réglementaire pour les chambres de métiers et de l'artisanat.

L'article 15 maintient, pour les premières élections des membres de chacune des trois chambres consulaires de Mayotte, qui sont prévues en 2005, l'établissement des listes électorales par une seule commission, analogue à celle qui a été prévue en 1987 pour la chambre professionnelle de Mayotte et qui, en 2001, a dressé les listes des électeurs de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte. Un décret fixera la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

L'article 16 prévoit que seul le vote à l'urne (par l'électeur lui-même ou par un autre électeur ayant reçu procuration de sa part) sera utilisé, à l'exclusion du vote par correspondance, faute d'adressage et d'état civil sûrs à Mayotte, et du vote par voie électronique, inadapté à la situation de la plupart des ressortissants des trois futures chambres consulaires de Mayotte.

L'article 17 prévoit que l'ordonnance entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.